Pour éviter la contestation des contraventions et des infractions au code de la route, le Ministre a préconisé l’emploi du PVE : procès verbal électronique.
C’est en quelque sorte une « lettre de cachet » puisque ne figure plus que les mentions minimales, et qu’il n’est pas demandé au contrevenant supposé de reconnaître ou de contester.Pire, c’est la porte ouverte à tous les abus :
- changement de qualification de l’infraction après interception,
- ajout d’infractions non portées à la connaissance de l’automobiliste,
- mentions invérifiables,
puisque le procès verbal est adressé en lettre simple environ une semaine après la verbalisation.
Rappelons que c’est le principe de lutte conjuguée contre l’insécurité routière et les déficits publics qui motive une telle pratique.
Un client déterminé nous demande de contester un excès de vitesse pour lequel il a été arrêté 3 km après le point de contrôle.
A sa question légitime sur place : est-ce bien mon véhicule qui a été contrôlé ? Aucune réponse puisque l’agent qui intercepte n’est pas celui qui contrôle.
A la contestation opérée par écrit, aucune précision non plus, le Tribunal se contentant pour condamner de rappeler que les contraventions font foi jusqu’à preuve contraire.
Appel est interjeté car pour qu’une infraction soit constituée, encore faut-il qu’un minimum d’éléments soit fourni, permettant au juge de vérifier si elle est bien établie.
Devant la Cour d’Appel de DIJON, le Procureur général requiert la relaxe, en se rangeant à notre point de vue : un simple avis, ne contenant aucun élément de constatation, et ne précisant rien quant au mode de contrôle ne peut suffire.
La Cour d’Appel relaxera donc en rappelant ce principe qui fera à l’évidence jurisprudence.
voir aussi : contestation pv – contestation amende – proces verbal electronique – pve